Le contrat d’édition
Fiche publiée en ligne le et mise à jour le .
Quelques éléments du Code de propriété intellectuelle#
Les relations entre auteur et éditeur sont régies par le code de la propriété intellectuelle. L’auteur cède le droit d’exploiter son œuvre à l’éditeur tenu de la publier et de la diffuser contre une rémunération définie par un contrat : « L’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. » (article L132-12 du code de la propriété intellectuelle)
Ce contrat est la preuve formelle du consentement de l’auteur à confier la publication de l’ouvrage à l’éditeur. C’est à l’éditeur de recueillir « le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur » (article L132-7 du code de la propriété intellectuelle).
Le contrat d’édition est un contrat écrit par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit, ou ses ayants droit, cède en partie à un éditeur le droit de reproduction et de représentation : produire des exemplaires de l’œuvre, la diffuser sur un support et en assurer la promotion, a minima. Il est soumis à une réglementation protectrice de l’auteur.
Un contrat d’édition doit indiquer notamment :
- le nombre minimal d’exemplaires pour le premier tirage (article L132.10 du code de la propriété intellectuelle) si le contrat ne prévoit pas un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur ;
- les conditions de fabrication ;
- l’obligation de l’éditeur d’assurer « une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale » (article L132-12 du code de propriété intellectuelle) ;
- la rémunération de l’auteur ;
- chaque droit d’auteur cédé ainsi que l’étendue et la durée de son exploitation ;
- la reddition des comptes, envoyé par l’éditeur à l’auteur ou aux co-auteurs, une fois par an (voir ci-dessous « Les obligations après la publication d’un livre »)
La rémunération de l’auteur#
La règle générale veut que cette rémunération soit « proportionnelle aux produits d’exploitation » de l’ouvrage et calculée sur la base d’un taux mentionné au contrat et assis sur le prix de vente public hors taxes de l’ouvrage. Dans certains cas particuliers définis par le code de la propriété intellectuelle (articles L131-4 et L132-6), la rémunération de l’auteur peut prendre la forme d’une « rémunération forfaitaire ».
La rémunération forfaitaire est autorisée notamment en cas d’impossibilité d’appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d’exploitation de l’œuvre (par exemple si « la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre » ou si « l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ») . Le contrat doit alors mentionner le montant du forfait alloué à l’auteur en échange de la cession de ses droits.
Il est également possible de proposer une rémunération mixte, selon un principe d’avance sur droit (forfaitaire) cumulée à une part proportionnelle sur les ventes, cette dernière étant mise en œuvre à partir d’un seuil de ventes déterminé dans le contrat d’édition.
La cession des droits d’auteur#
Les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d’auteur (pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort). Mais pour le secteur de l’édition portée par une association, nous conseillons d’adapter la durée de la cession à la durée réelle de l’exploitation envisagée, notamment selon le tirage prévu.
La cession des droits d’auteur doit également être définie dans son étendue, c’est à dire le territoire autorisé pour l’exploitation.
Nous conseillons fortement que les droits d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre soient cédés dans un contrat distinct, ainsi que les droits liés à l’adaptation numérique et aux produits dérivés.