Communiqué co-signé : à l’attention des député·e·s
Publié en ligne le et mis à jour le .
Mesdames et Messieurs les députés,
Les représentants des artistes et des diffuseurs d’art alertent sur l’urgence de réformer la fiscalité qui pèse sur les artistes français.
À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances 2015, le Sénat a adopté lundi 24 novembre 2014 un amendement du sénateur David ASSOULINE rétablissant le taux de TVA applicable aux livraisons d’oeuvres d’art par leur auteur de 10% à 5,5%.
Les membres de la Commission Culture du Sénat avaient préalablement approuvé dans leur ensemble cet amendement, quel que soit leur groupe politique.
Lors de l’examen en seconde lecture du projet de loi de finances 2015, l’ensemble des représentants des artistes et des diffuseurs d’art vous demande instamment de bien vouloir adopter à votre tour cet
amendement tant attendu qui vise à ne plus pénaliser les artistes de la scène française.
CAAP(Comité des Artistes-Auteurs Plasticiens)
SNAA-FO (Syndicat National des Artistes Auteurs – FO)
SNAP-cgt (Syndicat National des Artistes Plasticiens – CGT)
SNSP (Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens)
UNPI (Union Nationale des Peintres Illustrateurs)
UPP (Union des Photographes Professionnels)
USOPAV (Union ndes Syndicats et Organisations Professionnelles des Arts Visuels)
Fraap Fédération de 160 associations d’artistes qui diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine.
CPGA (Comité Professionnel des Galeries d’Art)
CIPAC Fédération de 18 organisations professionnelles ou réseaux engagés pour le soutien à la création et la diffusion de l’art contemporain :
ADRA (Association de Développement et de Recherche sur les Artothèques)
AFROA (Association Française des Régisseurs d’OEuvres d’Art)
AICA France (section française de l’Association Internationale des Critiques d’Art)
ANdEA (Association Nationale Des Ecoles supérieures d’Art)
APPEA (Association des classes Préparatoires Publiques aux Ecoles supérieures d’Art)
Arts en résidence
BEAR (Bibliothèques d’écoles d’art en réseau)
C-E-A (Commissaires d’Exposition Associés)
CNEEA (Coordination Nationale des Enseignants des Ecoles d’Art)
CPGA (Comité Professionnel des Galeries d’Art)
CSEDT (Chambre Syndicale de l’Estampe, du Dessin et du Tableau)
d.c.a. (association des Centres d’Art)
FFCR (Fédération Française des professionnels de la Conservation-Restauration)
Platform (association des FRAC)
Réseau Diagonal
Réseau Documents d’artistes
TRAM
CINQ 25
Objet
La loi de finances du 29 décembre 2013 a intégré les importations et acquisitions intracommunautaires d’oeuvres d’art au champ d’application de l’article 278-0 bis du GCI relatif au taux réduit de TVA à 5,5 %,
au même titre que les ventes de livres ou la billetterie du spectacle vivant.
Le législateur n’a toutefois pas été jusqu’au bout de la logique car il a concomitamment laissé s’appliquer
aux livraisons d’oeuvres d’art des artistes de la scène française le taux intermédiaire de TVA de 10 %.
Cette distorsion pénalise les artistes de la scène française, créant ainsi un mécanisme de protectionnisme à l’envers.
Cet amendement vise à unifier les taux de TVA sur la vente d’oeuvres d’art à 5,5 % afin de mettre fin à cette situation inacceptable pour la création française.
En application de l’article 8 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les importations d’oeuvres d’art ont intégré le champ d’application de l’article 278-0 bis relatif au taux de TVA
réduit à 5,5 %.
Sont précisément concernées :
1° les importations d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquités, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’oeuvres d’art,
d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ;
2° les acquisitions intracommunautaires d’oeuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre nÉtat membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs.
Amendement
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :n « ...° Les livraisons d’oeuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;
2° Le 2° de l’article 278 septies est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.