Responsabilité civile, pénale et financière d’un président d’association

Responsabilité

Fiche publiée en ligne le et mise à jour le .

Quelle est la responsabilité civile et pénale du président de l’association ?#

La responsabilité des dirigeants salariés

En principe, les actes accomplis par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions n’engagent que la responsabilité de l’association. Néanmoins, les actes qu’ils accomplissent dans le cadre de l’association sont susceptibles d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants qu’il s’agisse de dirigeants de droit ou de dirigeants de fait. Il en résulte donc notamment qu’un cadre salarié qui exerce en réalité un pouvoir de direction de l’association peut voir sa responsabilité personnelle engagée à ce titre.

La responsabilité civile des dirigeants

Encore une fois, les actes accomplis par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions n’engagent que la responsabilité de l’association. Mais, lorsque les dirigeants ne respectent pas les dispositions impératives de la loi ou des statuts ou lorsqu’ils commettent des fautes de gestion, leur responsabilité personnelle peut être engagée aussi bien à l’égard de l’association qu’à l’égard des tiers. Lorsque la faute de gestion a contribué à un appauvrissement de l’association, ils peuvent, dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, être condamnés à rembourser les dettes de l’association sur leur propre patrimoine. L’article 1992 du code civil, qui précise les obligations du mandataire, prévoit cependant que la responsabilité personnelle des dirigeants est appliquée de manière moins rigoureuse lorsque ce dernier exerce son mandat à titre bénévole. En outre, la responsabilité solidaire des dirigeants d’association, y compris des dirigeants de fait, peut être recherchée pour le paiement des dettes fiscales lorsque les conditions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales sont réunies, c’est-à-dire lorsque le dirigeant est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l’association.

La responsabilité pénale des dirigeants

Elle peut également être engagée en raison des actes accomplis dans la gestion de l’association lorsque le dirigeant, qu’il soit dirigeant de droit ou de fait, qu’il soit rémunéré ou non, est auteur ou complice d’une infraction commise sous le couvert de l’association. Une clarification de la législation avait été souhaitée lors des assises nationales de la vie associative. Cette clarification est intervenue depuis avec la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels qui concerne, notamment, les dirigeants d’association.

En conclusion

Ni la loi de 1901, ni ses décrets d’application ne comportent de précisions sur les obligations des dirigeants. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’en existe pas. Ces obligations et interdictions ont été peu à peu dégagées par la jurisprudence ou découlent de l’application d’autres textes, notamment ceux du code pénal.

Certaines activités peuvent par ailleurs être incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif au sein d’une association. Là aussi aucun texte général ne précise ces incompatibilités pour les associations, mais les dirigeants des associations qui sont chargées d’une mission de service public peuvent être soumis aux dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal qui prohibent le délit de favoritisme ou la prise illégale d’intérêts par des responsables publics.

Certains textes spécifiques précisent, là aussi, pour les associations sportives, les incompatibilités auxquelles sont soumis ces dirigeants.

La responsabilité de l’association personne morale#

Une association, qui est une personne morale, peut être déclarée pénalement responsable de certaines infractions commises pour son compte, par ses représentants.

Les infractions concernées sont, par exemple :

  • homicides et blessures involontaires (accident de travail),
  • la quasi-totalité des infractions relatives aux biens (vol, recel, atteintes aux systèmes informatiques, etc).

Les peines sont adaptées à la qualité de personne morale des associations :

  • dissolution,
  • interdiction d’exercer une activité sociale ou professionnelle,
  • confiscation des biens,
  • amendes
    La responsabilité de la personne morale n’exclut pas que soit également recherchée la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Le dirigeant est-il systématiquement caution sur ses fonds personnels ? Dans quels cas ?#

Le principe est que le dirigeant d’une association n’est pas responsable des dettes du groupement, sauf en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou en cas de cautionnement.

En effet, aucune disposition n’impose que le dirigeant soit caution de l’association.

Des dispositions particulières sont prévues pour les associations sportives et celles ayant une activité touchant au tourisme. Pour les autres, rien n’est prévu qui déroge au droit commun des cautions.

Il est donc possible, lorsqu’une association nécessite un financement et recourt à un emprunt bancaire, que l’organisme prêteur demande au dirigeant de se porter caution du remboursement de l’emprunt.

Le cautionnement est un acte important, puisque en cas de défaillance de l’association dans le remboursement, l’organisme prêteur pourra se retourner contre la caution.

Enfin, dans l’hypothèse où le cautionnement est signé par un dirigeant de l’association et où il viendrait à cesser ses fonctions, il faut prendre garde au sort de l’engagement de cautionnement. En effet, sauf si le contrat de cautionnement prévoit expressément que ce dernier est lié à l’exercice des fonctions du dirigeant qui s’est porté caution, le dirigeant reste tenu en sa qualité de caution même après la cessation de ses fonctions (Cass. com., 15 octobre 1991, RJDA 1/92, n° 74).

Les fiches pratiques : comment ça marche ?

Ces fiches pratiques sont proposées et mises en œuvre par la Fraap. Ce service gratuit s’appuie soit sur des contenus rédigés par la Fraap et ses membres, soit sur des contenus validés par la Fraap.

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