Municipales 2008 : réponse de Michel Le Saint au courrier de la Fraap
Publication-réponse au courrier de la Fraap aux candidat(e)s aux élections municipales 2008 : réponse de Michel Le Saint, candidat de la liste Idées, à la lettre envoyée par l’association Les Moyens du Bord, de Morlaix (Hérault).
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Messieurs,
J’ai bien reçu votre courriel, accompagné d’une lettre à l’en-tête de la Fraap, et vous remercie pour les conseils que celle-ci contient.
Comme vous, je déplore la diminution des budgets nationaux dédiés à la culture, ainsi que la dépréciation corrélative des métiers de l’art. Et je sais la difficulté particulière qu’éprouvent les artistes plasticiens à vivre de leur activité car ils ne bénéficient pas d’un soutien équivalent à celui qu’offre le statut d’intermittent du spectacle (qui devient d’ailleurs de plus en plus difficilement accessible).
Le budget municipal consacré à la culture étant déjà très important, je ne saurais cependant m’engager, à ce stade et en l’état actuel des finances communales, à l’augmenter encore, au détriment d’autres postes de dépenses ou en aggravant l’endettement de la ville. Je crois sincèrement que toute autre position serait pure démagogie.
En revanche, je suis convaincu qu’il faut amener Morlaix Communauté à miser sur la culture et que de meilleures relations entre Morlaix et la Communauté pourraient permettre de dégager des moyens financiers supplémentaires au bénéfice des activités culturelles. Je mettrai personnellement tout en oeuvre pour aller en ce sens.
Je crois également à la nécessité de réfléchir à la meilleure répartition possible du budget municipal entre les différents acteurs du monde culturel. Pour notre part, nous souhaitons développer le soutien à la création locale, en ayant à l’esprit que ce soutien conditionne bien souvent l’obtention d’autres subventions publiques ou la signature de contrats privés. Je voudrais personnellement m’engager dans la mise en place d’un réseau de villes petites ou moyennes ayant pour rôle de diffuser dans l’ensemble des villes partenaires le ou les projets de création conventionnés chaque année dans chaque ville membre (qu’il s’agisse de travaux de plasticiens ou de spectacles vivants).
Ensuite, certaines orientations peuvent n’impliquer que des incidences budgétaires limitées. En effet, il s’agit, comme vous l’évoquez, de mobiliser des structures et des moyens déjà existants pour y organiser des actions promotionnelles ; de construire des passerelles entre les élus et institutions publiques de toutes sortes et les acteurs culturels afin d’assurer un véritable suivi des actions et besoins de ces derniers ; d’organiser des manifestations publiques de diffusion de l’art, pendant les vacances par exemple, afin de marier opérations de promotion touristique et visibilité culturelle, mais aussi de réconcilier dans l’esprit de tous action culturelle et développement économique. C’est toute cette dynamique, dans laquelle vous êtes déjà un partenaire majeur, qui est à renforcer, ce que nous aurons à coeur de faire.
Enfin, pour ce qui concerne le "droit de représentation" que vous mentionnez, j’ai demandé à Blanche Magarinos-Rey, qui est avocate, une analyse des textes sur lesquels vous vous appuyez. Cette analyse met en évidence le fait que la rémunération d’un artiste exposant est possible mais qu’elle ne revêt pas de caractère obligatoire. Il ne serait donc pas sérieux de ma part de vous répondre que tout exposant sera rémunéré (et ce pourrait d’ailleurs être contreproductif en freinant la mise en place de lieux d’expression artistique). Mais je ne suis pas hostile au principe de cette rémunération dans certaines circonstances et il est clair qu’elle peut constituer l’un des éléments de notre soutien à la création locale.
Veuillez recevoir l’expression de mes sentiments citoyens.
Michel Le Saint
ANNEXE : Analyse juridique du « droit de représentation » (Blanche Magarinos-Rey, avocate#
Il apparaît à la lecture des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits d’auteur et à ses aspects patrimoniaux, qu’un « droit de représentation », entendu comme droit à rémunération, n’existe pas à l’heure actuelle en droit français.
Si l’article L.122-1 prévoit en effet que "le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction", et que la définition de ce "droit de représentation", donnée à l’article L.122-2 inclut en effet " la récitation publique, l’exécution lyrique, la représentation dramatique, la présentation publique, la projection publique et la transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée", ainsi que la "télédiffusion", il ne ressort pas de ces dispositions que ce droit dont l’artiste est titulaire corresponde à une redevance qui lui serait due chaque fois que son oeuvre serait présentée en public.
Ici, le terme de "droit" doit être compris en termes strictement patrimoniaux, et non en terme financiers.
Les articles L.122-7 et L.122-7-1 confirment cette analyse puisqu’ils prévoient respectivement que "Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux" et que " l’auteur est libre de mettre gratuitement ses oeuvres à la disposition du public". Ces dispositions sont issues de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006.
Dans le même sens, l’article L.122-5 dispose :
« Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
(...)
8° (8° créé par la Loi n° 2006-961, 1er août 2006, art. 1er, I, 3°) La reproduction d’une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° (9° créé par la Loi n° 2006-961, 1er août 2006, art. 1er, I, 3°) La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. »
En revanche il existe pour l’artiste un « droit de suite », prévu à l’article L.122-8 du code de la propriété intellectuelle, et qui correspond à un droit de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsqu’ intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art.
Mais ces dispositions, en tout état de cause, ne s’appliquent pas aux institutions et organismes publics.
La rémunération d’un artiste exposant une oeuvre dans un local municipal ou para-municipal n’est donc pas obligatoire. Toutefois, les dispositions contenues à l’article L.122-7, qui prévoient que l’auteur peut céder le droit de représentation et de reproduction de son œuvre à titre gratuit ou à titre onéreux, invitent les auteurs à signer avec leurs partenaires des conventions prévoyant éventuellement une rémunération à leur bénéfice.